
A
AFAQ AFNOR INTERNATIONAL
Responsable Qualité
V/lettre à COFRAC n° AAI/SBT/05/009 du 20/04/2005
V/message n°AAI/SBT/05-010 du
Lettre COFRAC n°CEPE/05/01/AHO
Lettre COFRAC n°CEPE/05/02/AHO du 21/04/2005
V/message du 28 avril 2005
Madame,
En réponse à votre envoi de référence, nous vous transmettons annexé au présent message le répertoire des entreprises certifiées ISO 9000 au sein de la Direction générale de la régulation et de la normalisation du ministère de l’industrie de la République ALGERIENNE.
Nous faisons observer que contactés toutes ces entreprises sont unanimes pour déclarer que leur domaine d’activité du registre de commerce est reproduit fidèlement sur la certification à l’exclusion de la société en question qui dispose du privilège grâce à AFAQ ASCERT INTERNATIONAL d’avoir deux domaines d’activité différents entre le registre de commerce et le certificat qualité AFAQ ASCERT.
Vous conviendrez madame que cette divergence est facilement identifiable par le responsable audit.
Nous confirmons en outre que le différend est bel et bien lié au non respect des exigences du référentiel ISO 9001 :2000.
Le responsable d’audit aurait pu également examiner le portefeuille contentieux de cette société qui vous donnera un aperçu officiel de nombreux litiges avec les clients et inclure dans son audit un rapport technique sur les installations des groupes électrogènes. Nous sommes persuadés qu’il se rendra compte très vite de la médiocrité du mode opératoire de cette société et de sa véritable mascarade même s’il n’a aucune notion dans la filière.
Pour votre information, au moment même ou se déroulait l’audit, les représentants de cette société étaient en audience auprès d’un tribunal avec pour chef d’accusation une vente déloyale de groupes électrogènes soit disant neuf mais qui ne démarraient pas en dépit de la garantie (……de complaisance) causant ainsi un énorme préjudice financier au client qui n’a trouvé aucune autre alternative amiable que celle d’ester l’affaire en justice.
Cette société est à l’origine des astuces qu’il croyait infaillibles :
En effet et suivant la mise à disposition au client :
Au prix conclu sur l’achat d’un groupe de 50 KVa soit 75 Ampères qu’il mentionnait délibérément sur la plaque signalétique du produit, il ne fournissait en réalité au client qu’un groupe de 35 KVA soit 52,5 ampères.
Cette pratique difficilement décelable par le client profane dans la filière relève purement et simplement du processus de maffiotisation instauré par cette société pour des clients particuliers.
Cette société est assoiffé pour être moins disant dans le cadre des appels d’offre et il utilise généralement la fraude avec la pratique d’une gabegie dans le cadre d’une malversation.
Vous conviendrez madame que toutes ces observations sont facilement identifiables et que cette société comme à ses habitudes tombe sur le coup des interdictions de la législation et la réglementation en vigueur de l’ordonnance 95-06 du 25 /01/1995 relative à la concurrence .
Sachant que vous ne manquerez pas de réexaminer notre plainte et de nous tenir informé, veuillez croire madame à nos sincères salutations.
P/LE GOSTE
A.CHOUKER
Copie : * Cabinet du ministre l’industrie
Et de la restructuration.
* Direction Générale de la régulation
Et de la normalisation.
* Madame Aurélie HOU (COFRAC)
AMIMER ENERGIE
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