D’UN GROUPE D'ORGANISMES DE SUIVI TECHNIQUE
Au
COFRAC – France
Objet : Plainte à l’encontre de l’entreprise portée en E-mail Certifiée ISO 9001 :2000 par AFAQ AFNOR INTERNATIONAL.
Réf : -Loi n°02-01 du 5/02/2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations.
-Décret exécutif n° 80-411 du 22/12/90 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électriques et gazière et au contrôle.
-N/différents envois et rapports.
-Votre dernier message n°CEPE/05/0247/AHO du 19/05/2005.
P.J : Loi n°02-01 du 5/02/2002
Madame,
En réponse à votre message de référence nous vous confirmons que cette Société dont l’image de marque longtemps galvaudée a cherché l’astuce la plus ingénieuse pour promouvoir son produit et sa prestation :
• Il s’agit de se faire certifié par AFAQ AFNOR INTERNATIONAL suivant le référentiel ISO 9001 :2000 à n’importe quel prix sachant dés lors que sa responsabilité en cas d’avarie ,de malfaçons et de vice non apparent ne peut lui être imputé car désormais elle est sous notoriété de cet organisme.
Pourtant et en ce qui concerne les travaux d’installations électriques nécessités par la mise en place des groupes « TROP GENES », nous avons démontré que cette société par insuffisance professionnelle n’observe pas les prescriptions techniques d’usage. (Voir nos rapports transmis à AFAQ dont copie en votre possession).
Non agrée juridiquement pour entamer de tels travaux, elle assume cette fonction illégalement , grâce uniquement à la mention portée sur sa certification puisqu’elle ne dispose pas sur son registre de commerce du code et du domaine d’activité y afférent.
Au moment même ou EDF/GDF a souhaité la mise en oeuvre d’une accréditation portant sur les réalisations des lignes aériennes et souterraines en vue de s’assurer de la qualité de la confection des accessoires des réseaux électriques MT/BT (Se rapporter à votre article ci-dessous).
En Algérie et dans le cadre de la certification de cette société l’auditeur qui devait en principe s’entourer des règles techniques s’est limité à notre connaissance à de simples affirmations pour avaliser sa certification (absence d’observations rigoureuses en cours de l’audit).
Pour ainsi dire il a tout simplement entériné les déclarations de cette société à savoir qu’elle exécute les installations, le montage et qu’elle effectue des mises en service sans aléas ni gène.
C’est pour cela que nous réitérons qu’il réside une véritable mascarade dans les installations effectuées par cette société sans aucun respect des règles techniques.
Vous conviendrez dés lors que notre différend est bel et bien lié aux exigences du référentiel ISO 9001 : 2000.
Ceci, justifie nos préoccupations partagées d’ailleurs par EDF /GDF en France et SONELGAZ en Algérie de nature à palier aux anomalies similaires et vous étiez d’accord pour ériger un système d’accréditation performant (voir votre article ci-dessous relatif à l’accréditation du NEXANS INTERFACE –DCNI-).

Désormais madame un organisme assimilé serait non seulement en mesure de déceler les insuffisances dans la qualité du produit mais également vous tenir informé des malfaçons, des réserves techniques et de sécurité.
C’est pour cela que nous vous demandons d’intimer la révision de cette certification par la désignation d’un expert avec aptitude pour faire connaître parfaitement les sujétions d’exécution des travaux opérés par cette société sur une installation de votre choix.
Aussi nous vous informons que dans la mesure où notre démarche ne trouve pas d’issu au sein de l’organisme certificateur nous introduirons des recours aux paliers hiérarchiques immédiatement supérieur et nous entendons nous référer aux procédures prévues par la loi ci-dessus référencée notamment son article 141 que nous engagerons certainement après épuisement des délais réglementaires.
Pour l’heure, il nous parait évident que le COFRAC est le mieux placé et le plus indiqué pour le traitement de notre plainte de remise en cause de la certification de cette société qui offre une image désolante et parfois dégradante du référentiel ISO 9001 :2000.
Veuillez croire, Madame à nos sincères salutations.
P/LE GROUPE DE SUIVI TECHNIQUE
A.CHOUKER
Copie P/I:-Monsieur François Mauduit
Président du COFRAC
AU COFRAC – CERTIFICATION – France-
En Algérie pour réaliser les installations électriques il faut d’abord être sélectionné par SONELGAZ
(Equivalent d’EDF) et disposer d’un agrément, dans le montage des postes, les extensions du réseau moyenne ou basse tension.
Or, Cette société n’a pas participé à cette sélection technique et n’est donc pas titulaire d’une
Habilitation SONELGAZ prouvant qu’elle est en mesure de faire des extensions réseaux ou de réaliser les installations électriques en bonne et due forme et conforme aux règles techniques.
Elle exécute les travaux de façon aléatoire et ses études d’installation n’ont jamais inclus les critères d’installation qui consiste d’abord à déterminer précisément les canalisations et leurs protections électriques en commençant à l’origine de l’installation pour aboutir aux circuits terminaux.
Chaque ensemble constitué normalement par la canalisation et sa protection ; doit répondre simultanément à plusieurs conditions qui assurent la sûreté de l’installation et qui échappent totalement à cette société..
• Véhiculer le courant d’emploi
• Ne pas générer de chutes de tension susceptibles de nuire au fonctionnement de certains récepteurs
Comme par exemple les moteurs en période de démarrage en ramenant des pertes en lignes onéreuses.
Le disjoncteur ou fusible doit :
• Protéger les canalisations pour toutes les surintensités jusqu’au courant de court circuit.
• Assurer la protection des personnes contre les contacts indirects dans le cas ou la distribution s’appuie sur le principe de protection des schémas de liaisons à la terre.
Vous dites certifiée pour les activités et les sites référencés avec mention de l’installation alors qu’elle
N’est pas agrée au niveau national par l’organisme SONELGAZ pour effectuer de tels travaux.
La certification AFAQ n’est elle pas contradictoire par rapport aux dispositions et réglementation de cet organisme Algérien.
Paradoxe ! Cette société ne peut en aucun cas prouver que les réalisations d’installation électriques qu’elle effectue et nécessitées par l’implantation des groupes électrogènes ont fait l’objet au préalable d’une étude établie méthodiquement et que les étapes suivantes sont respectées et motivées.
1. Détermination des calibres In des déclencheurs des disjoncteurs.
2. Détermination de la section des câbles
3. Détermination de la chute de tension.
4. Détermination des courants de courts circuits
5. Choix des dispositifs de protection
6. Sélectivité des protections.
7. Mise en oeuvre de la technique de filiation
8. optimisation de la sélectivité des protections
9. Vérification de la protection des personnes
Nous vous laissons le soin de vérifier notre affirmation
AHMED CHOUKER

A
AFAQ AFNOR INTERNATIONAL
Responsable Qualité
V/lettre à COFRAC n° AAI/SBT/05/009 du 20/04/2005
V/message n°AAI/SBT/05-010 du
Lettre COFRAC n°CEPE/05/01/AHO
Lettre COFRAC n°CEPE/05/02/AHO du 21/04/2005
V/message du 28 avril 2005
Madame,
En réponse à votre envoi de référence, nous vous transmettons annexé au présent message le répertoire des entreprises certifiées ISO 9000 au sein de la Direction générale de la régulation et de la normalisation du ministère de l’industrie de la République ALGERIENNE.
Nous faisons observer que contactés toutes ces entreprises sont unanimes pour déclarer que leur domaine d’activité du registre de commerce est reproduit fidèlement sur la certification à l’exclusion de la société en question qui dispose du privilège grâce à AFAQ ASCERT INTERNATIONAL d’avoir deux domaines d’activité différents entre le registre de commerce et le certificat qualité AFAQ ASCERT.
Vous conviendrez madame que cette divergence est facilement identifiable par le responsable audit.
Nous confirmons en outre que le différend est bel et bien lié au non respect des exigences du référentiel ISO 9001 :2000.
Le responsable d’audit aurait pu également examiner le portefeuille contentieux de cette société qui vous donnera un aperçu officiel de nombreux litiges avec les clients et inclure dans son audit un rapport technique sur les installations des groupes électrogènes. Nous sommes persuadés qu’il se rendra compte très vite de la médiocrité du mode opératoire de cette société et de sa véritable mascarade même s’il n’a aucune notion dans la filière.
Pour votre information, au moment même ou se déroulait l’audit, les représentants de cette société étaient en audience auprès d’un tribunal avec pour chef d’accusation une vente déloyale de groupes électrogènes soit disant neuf mais qui ne démarraient pas en dépit de la garantie (……de complaisance) causant ainsi un énorme préjudice financier au client qui n’a trouvé aucune autre alternative amiable que celle d’ester l’affaire en justice.
Cette société est à l’origine des astuces qu’il croyait infaillibles :
En effet et suivant la mise à disposition au client :
Au prix conclu sur l’achat d’un groupe de 50 KVa soit 75 Ampères qu’il mentionnait délibérément sur la plaque signalétique du produit, il ne fournissait en réalité au client qu’un groupe de 35 KVA soit 52,5 ampères.
Cette pratique difficilement décelable par le client profane dans la filière relève purement et simplement du processus de maffiotisation instauré par cette société pour des clients particuliers.
Cette société est assoiffé pour être moins disant dans le cadre des appels d’offre et il utilise généralement la fraude avec la pratique d’une gabegie dans le cadre d’une malversation.
Vous conviendrez madame que toutes ces observations sont facilement identifiables et que cette société comme à ses habitudes tombe sur le coup des interdictions de la législation et la réglementation en vigueur de l’ordonnance 95-06 du 25 /01/1995 relative à la concurrence .
Sachant que vous ne manquerez pas de réexaminer notre plainte et de nous tenir informé, veuillez croire madame à nos sincères salutations.
P/LE GOSTE
A.CHOUKER
Copie : * Cabinet du ministre l’industrie
Et de la restructuration.
* Direction Générale de la régulation
Et de la normalisation.
* Madame Aurélie HOU (COFRAC)
AMIMER ENERGIE

Le choix et le réglage des protections doivent faire l’objet en principe d’une étude approfondie afin de trouver un système de protection compatible avec les caractéristiques électriques et les modes d’exploitation et de maintenance des deux sources d’alimentation.
pouvez visitez les installations réalisées par cette société et vous vous rendrez compte rapidement que non seulement il réside beaucoup de réserves et de malfaçons mais également que la plupart de ses installations de groupes électrogènes sont à l’origine des perturbation des équipements électriques installés chez le client déjà alimenté par une source d’énergie principale.
